Après la première occurrence des mots : « produits de santé, », la fin de l'article L. 5222-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical de diagnostic in vitro concerné. »