I. ― Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 est ainsi rédigé :
« La certification de conformité est établie, selon la classe dont relève le dispositif, soit par le fabricant lui-même, soit par un organisme désigné à cet effet par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 5212-1 est ainsi rédigé :
« La personne physique ou morale responsable de la revente d'un dispositif médical d'occasion figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, établit, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, une attestation justifiant de la maintenance régulière et du maintien des performances du dispositif médical concerné. » ;
3° A l'article L. 5221-2, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. ― Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.