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Article R5114-5 AUTONOME (Décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense)

Article R5114-5 AUTONOME (Décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense)


Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.