Article D5131-14 AUTONOME (Décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense)
Article D5131-14 AUTONOME (Décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense)
Le service d'infrastructure prête son concours aux attributaires pour la maintenance et la conservation de l'infrastructure. Il en assure l'entretien conjointement avec les occupants.