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Article D5131-10 AUTONOME (Décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense)

Article D5131-10 AUTONOME (Décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense)


Les autorités subordonnées aux attributaires participent, dans leurs zones de compétences respectives, à la gestion de l'infrastructure dont ils ont la charge, sous réserve des attributions des commandants supérieurs dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, et des commandants de forces françaises à l'étranger. Elles peuvent recevoir à cet effet en matière domaniale des délégations de pouvoirs du ministre.