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Article D5131-9 AUTONOME (Décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense)

Article D5131-9 AUTONOME (Décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense)


Les attributaires ont en charge l'infrastructure mise à leur disposition ou sous leur garde.
Ils en établissent les règles d'utilisation et peuvent proposer d'en modifier l'assiette ou la consistance.
Avec l'assistance du service d'infrastructure de la défense, ils définissent leurs besoins, proposent au secrétaire général pour l'administration, le cas échéant en fonction des priorités définies par le chef d'état-major des armées, les programmes correspondants et en suivent la réalisation.
Quelles que soient les modalités de financement ou de conduite des opérations à réaliser, les attributaires ont obligatoirement recours au service d'infrastructure de la défense, sous réserve des attributions confiées à la direction générale de la sécurité extérieure, à la direction générale pour l'armement pour ses installations à vocation industrielle ou d'expérimentation et au service des essences des armées pour ses installations techniques de gestion de la ressource pétrolière.