L'article 4 de l'arrêté du 13 mars 2009 susvisé est remplacé par un article 4 ainsi rédigé :
« Au titre du 4° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale, peuvent être pris en charge, pour les établissements de santé chargés d'assurer la permanence des soins mentionnée à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et au titre de l'accueil suivi de la prise en charge des patients, quel que soit le mode d'entrée de ces patients, uniquement la nuit, pendant le week-end, à l'exception du samedi matin, et les jours fériés :
― pour tous les établissements de santé, la rémunération ou l'indemnisation des médecins hors structures d'urgence ;
― pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la rémunération ou l'indemnisation des médecins exerçant dans une structure d'urgence. »