L'article 2 du décret du 22 décembre 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de compléter, dans un délai au plus égal à deux ans, la durée de service lui permettant d'accéder au pourcentage maximum de pension fixé au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même si, à la fin de son détachement, il se trouve à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable. »