La division 217, intitulée « Dispositions sanitaires et médicales », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1.1. Dans l'annexe 217-3.A.3 intitulée « Modèle de registre des médicaments », il est ajouté au-dessus du tableau, sous « Armement », les mots : « Pavillon » et : « Port d'attache ».
1.2. A l'article 217-2.04, au deuxième alinéa, le mot : « gestion » est remplacé par le mot : « maintenance ».
1.3. L'article 217-3.06 est ainsi modifié :
« Personne responsable de la dotation médicale.
Lorsque qu'il n'est pas embarqué de médecin, la détention et la gestion de la dotation médicale, notamment des médicaments contenant des substances vénéneuses, sont placées sous la responsabilité du capitaine. Seuls l'usage ou la maintenance peuvent être délégués à la personne ayant la pratique des soins. Cette responsabilité incombe d'office au médecin embarqué lorsqu'il existe. »
1.4. L'article 217-4.01 est complété comme suit : après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« A bord de tout navire pratiquant une navigation de 4e ou 5e catégorie, chaque médicament, matériel médical ou antidote composant la dotation médicale doit être accompagné de la notice du fabricant. »