Les limites prévues à l'article R. 372-9 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de l'assiette des subventions mentionnées sont fixées, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, à la date de la décision favorable de financement, en euros à :
30 389 N + 967 (S+Sa/2+Sg/2+Slcr/2)
où :
N est le nombre de logements de l'opération concernée ;
S est la surface habitable telle que définie à l'article 2 du présent arrêté ;
Sa est la surface des annexes et des varangues non comprises dans S ;
Sg est la surface des garages lorsqu'ils sont réalisés en sous-sol ou en superstructure ;
Slcr est la surface des locaux collectifs résidentiels, s'il y a lieu ;
S+Sa/2+Sg/2+Slcr/2 est la surface financée (SF) qui est prise en compte à l'article 16 pour calculer le coefficient de structure.
Le cas échéant, lorsque le logement est équipé d'un système de production d'eau chaude sanitaire, conforme aux prescriptions techniques indiquées en annexe II du présent arrêté, ces assiettes de subvention peuvent être majorées du prix de revient de l'équipement en chauffe-eau solaire, dans la limite de 2 509 € par logement.
Le cas échéant, lorsque l'immeuble est équipé d'un ascenseur, les assiettes de subvention peuvent être majorées du coût d'installation, plafonné à 5 % du prix de revient du bâtiment ou du coût des travaux.
Ces assiettes peuvent également être augmentées par une décision favorable de financement complémentaire d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale dans la limite de l'assiette plafond calculée par l'application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.
Ces limites relatives au calcul de l'assiette sont révisées chaque année le 1er janvier en fonction de la variation de la moyenne associée à l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre de l'année précédente.