En cas de découverte de la maladie dans une parcelle de matériel de propagation ou de multiplication ou dans un établissement où les végétaux sont stockés ou mis en vente, toute personne, propriétaire ou cultivant la parcelle, est tenue, conformément au V de l'article L. 250-5 du code rural et de la pêche maritime, de mettre à la disposition des agents du service régional chargé de la protection des végétaux les éléments nécessaires à une enquête visant à déterminer l'origine probable de la contamination et la destination du matériel issu de cette parcelle.