L'article 19-1 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Aux 1 et 3, après le tiret : « ― nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'exploitation », est ajouté le tiret suivant :
« ― à partir du 1er juillet 2012, le numéro d'identification individuel des animaux constituant le lot et identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'article 11 du présent arrêté ».
Aux 2 et 4, après le tiret : « ― nombre d'animaux de chaque espèce sortant de l'exploitation », est ajouté le tiret suivant :
« ― à partir du 1er juillet 2012, le numéro d'identification individuel des animaux constituant le lot et identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'article 11 du présent arrêté ».
Au 5, après le tiret : « ― nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'abattoir » : est ajouté le tiret suivant :
« ― à partir du 1er juillet 2012, le numéro d'identification individuel des animaux constituant le lot et identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'article 11 du présent arrêté ».
Au 6, après le tiret : « ― nombre d'animaux morts ramassés », est ajouté le tiret suivant :
« ― à partir du 1er juillet 2012, le numéro d'identification individuel des animaux constituant le lot et identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'article 11 du présent arrêté ».
L'article 19-7 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :
Aux 1 et 2, après le tiret : « ― nombre d'animaux de chaque espèce chargés dans chaque exploitation de provenance » : est ajouté le tiret suivant :
« ― à partir du 1er juillet 2012, le numéro d'identification individuel des animaux constituant le lot et identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'article 11 du présent arrêté chargés dans chaque exploitation de provenance ».
Aux 1 et 2, après le tiret : « ― nombre d'animaux de chaque espèce déchargés dans chaque exploitation de destination », est ajouté le tiret suivant :
« ― à partir du 1er juillet 2012, le numéro d'identification individuel des animaux constituant le lot et identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'article 11 du présent arrêté déchargés dans chaque exploitation de destination ».