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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


I. ― Les dispositions issues de l'article 2, du 2° de l'article 6, de l'article 7 et des 1°, 3° et 4° de l'article 8 du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
II. ― Les dispositions issues de l'article 3 du présent décret ainsi que celles du VI de l'article 51-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, issues de l'article 11 du présent décret, sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
III. ― Les dispositions issues de l'article 9 du présent décret ainsi que celles du VII de l'article 51-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, issues de l'article 11 du présent décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, les agents qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu des 2°, 3° et 4° de l'article 6 et de l'article 7-1 du décret du 30 juin 2008 susvisé, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, conservent le bénéfice des dispositions de l'article 27 du décret du 30 juin 2008 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.