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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


L'article 27 du même décret est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Au montant garanti » sont remplacés par les mots : « Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 24, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 23 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 24 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus au 1° de l'article 6 et à l'article 7, au minimum garanti » ;
2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le minimum garanti prévu au 1° est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées, le cas échéant, au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant de l'application du 1° du présent article si celui-ci est plus élevé.
« En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
« Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »