L'article 24 du même décret est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
« a) Aux assurés relevant des articles 7 et 13 ;
« b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'assuré aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
« c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au troisième alinéa du III du présent article ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas du II, les mots : « de soixante ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 4° de l'article 6 » ;
3° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
4° Au quatrième alinéa du II, les mots : « dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés.