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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


L'article 20 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues au 4° du présent article sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents mis en réforme. »