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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-292 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― A. ― Pour les assurés qui ont occupé des emplois de catégorie différente au regard du présent décret, l'âge exigible est obtenu en abaissant l'âge mentionné au 4° de l'article 6 :
« 1° Dans la limite de dix ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 2° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau B annexé au présent décret ;
« 2° Dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée au 3° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie figurant au tableau A annexé au présent décret.
« B. ― Pour les assurés mentionnés au A, le temps de services exigible est obtenu en abaissant la durée de trente-deux ans, dans la limite de cinq ans, d'un temps égal au rapport entre cette limite et la durée de service mentionnée aux 2° et 3° de l'article 6 appliqué à la durée des services effectués dans un emploi de la deuxième catégorie. »
2° Au II, les mots : « cinquante ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-deux ans » et les mots : « cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept ans ».