L'article 24 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les pensions dont le montant rapporté au mois est inférieur au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. »