L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° La première phrase du I est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 13, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 12 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 13 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus au II de l'article 3, à l'article 4 et à l'article 5, le montant de la pension d'ancienneté ne peut être inférieur à un montant minimal défini au IV ci-dessous » ;
2° Au III, les mots : « l'âge de cinquante ans dans les conditions de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er » ;
3° Le IV de l'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le minimum est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou, si celui-ci est plus élevé, le montant du minimum résultant du premier alinéa du présent IV ou, le cas échéant, du I du présent article.
« En cas de dépassement de ce montant, le minimum est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum. Ne peuvent bénéficier du minimum que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
« Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »