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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-291 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)


Le II de l'article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier et au deuxième alinéa les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
3° Au cinquième alinéa, les mots : « dans la limite de vingt trimestres » sont supprimés.