L'article 9 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, les mots : « l'âge de cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er » ;
2° Au quatrième alinéa du 1°, les mots : « cinquante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné au 1° du I de l'article 1er » et les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « la durée d'affiliation mentionnée au 1° du I de l'article 1er » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues au présent 2° sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents réformés. »