Au II de l'article 19 de la même annexe, les mots : « le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er juillet de ladite année pour une personne seule ou 1,6 fois ce salaire minimum interprofessionnel de croissance pour un couple marié, vivant en concubinage ou lié par un pacte civil de solidarité » sont remplacés par les mots : « le montant mentionné à l'article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ».