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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)


L'article 45 de la même annexe est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1962. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« ― à soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1957 ;
« ― à soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1957 ;
« ― à soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1958 ;
« ― à soixante et un ans pour les agents nés en 1959 ;
« ― à soixante et un ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
« ― à soixante et un ans et huit mois pour les agents nés en 1961.
« 2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au 2° du I de l'article 16 s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1967. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
« ― à cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1962 ;
« ― à cinquante-cinq ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
« ― à cinquante-cinq ans et huit mois pour les agents nés en 1963 ;
« ― à cinquante-six ans pour les agents nés en 1964 ;
« ― à cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1965 ;
« ― à cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1966.
« 3° L'âge de soixante ans mentionné au II de l'article 10 et à l'article 37, dans leur rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au 1° du I de l'article 16 dans les conditions fixées par le 1° du présent V.
« 4° La durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de dix-sept ans et la durée minimale de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 pour la liquidation des pensions ne sont pas applicables aux agents qui ont accompli une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de quinze ans et d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2022. Pour ces agents, les durées de services de dix-sept ans prévues au 2° du I de l'article 16 sont abaissées :
« ― à quinze ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° avant le 1er janvier 2017 ;
« ― à quinze ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2017 ;
« ― à quinze ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2018 ;
« ― à seize ans pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2019 ;
« ― à seize ans et quatre mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2020 ;
« ― à seize ans et huit mois pour les agents qui atteignent les durées de services de quinze ans mentionnées au premier alinéa du présent 4° en 2021.
« 5° Par dérogation, le 4° du présent V n'est pas applicable aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de quinze ans mentionnées audit 4° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
« 6° a) L'abaissement d'un an de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à cinq ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de trois ans à compter du 1er janvier 2022.
« Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 qui justifient de la durée de services de trois ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement d'un an prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :

POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER du 1er JANVIER 1963
qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,
insalubres et militaires de trois ans...

..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES
et militaires ouvrant droit à un abaissement d'un an
de l'âge d'ouverture du droit à pension en application du 2°
du I de l'article 16 est fixée à...

Avant le 1er janvier 2017

3 ans

En 2017

3 ans et 4 mois

En 2018

3 ans et 8 mois

En 2019

4 ans

En 2020

4 ans et 4 mois

En 2021

4 ans et 8 mois


« b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1963, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
« ― cinquante-neuf ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1958 ;
« ― cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1958 ;
« ― cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1959 ;
« ― soixante ans pour les agents nés en 1960 ;
« ― soixante ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
« ― soixante ans et huit mois pour les agents nés en 1962.
« c) Le b du présent 6° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :



POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1963
qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,
insalubres et militaires de trois ans...

..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES
et militaires ouvrant droit à un abaissement
de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du b du présent 6° est fixée à...

Avant le 1er janvier 2017

3 ans

En 2017

3 ans et 4 mois

En 2018

3 ans et 8 mois

En 2019

4 ans

En 2020

4 ans et 4 mois

En 2021

4 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 2022

5 ans


« 7° a) L'abaissement de deux ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à huit ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de six ans à compter du 1er janvier 2022.
« Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1964 qui justifient de la durée de services de six ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de deux ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :

POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1964
qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,
insalubres et militaires de six ans...

..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES
et militaires ouvrant droit à un abaissement de deux ans
de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du 2° du I de l'article 16 est fixée à...

Avant le 1er janvier 2017

6 ans

En 2017

6 ans et 4 mois

En 2018

6 ans et 8 mois

En 2019

7 ans

En 2020

7 ans et 4 mois

En 2021

7 ans et 8 mois


« b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1964, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
« ― cinquante-huit ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1959 ;
« ― cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1959 ;
« ― cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1960 ;
« ― cinquante-neuf ans pour les agents nés en 1961 ;
« ― cinquante-neuf ans et quatre mois pour les agents nés en 1962 ;
« ― cinquante-neuf ans et huit mois pour les agents nés en 1963.
« c) Le b du présent 7° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :

POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1964
qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,
insalubres et militaires de six ans...

..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES
et militaires ouvrant droit à un abaissement
de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du b du présent 7° est fixée à...

Avant le 1er janvier 2017

6 ans

En 2017

6 ans et 4 mois

En 2018

6 ans et 8 mois

En 2019

7 ans

En 2020

7 ans et 4 mois

En 2021

7 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 2022

8 ans


« 8° a) L'abaissement de trois ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à onze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de neuf ans à compter du 1er janvier 2022.
« Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1965 qui justifient de la durée de services de neuf ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de trois ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :

POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965
qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,
insalubres et militaires de neuf ans...

..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES
et militaires ouvrant droit à un abaissement
de trois ans de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du 2° du I de l'article 16 est fixée à...

Avant le 1er janvier 2017

9 ans

En 2017

9 ans et 4 mois

En 2018

9 ans et 8 mois

En 2019

10 ans

En 2020

10 ans et 4 mois

En 2021

10 ans et 8 mois


« b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1965, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
« ― cinquante-sept ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1960 ;
« ― cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1960 ;
« ― cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1961 ;
« ― cinquante-huit ans pour les agents nés en 1962 ;
« ― cinquante-huit ans et quatre mois pour les agents nés en 1963 ;
« ― cinquante-huit ans et huit mois pour les agents nés en 1964.
« c) Le b du présent 8° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :

POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1965
qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,
insalubres et militaires de neuf ans...

..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES
et militaires ouvrant droit à un abaissement
de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du b du présent 8° est fixée à...

Avant le 1er janvier 2017

9 ans

En 2017

9 ans et 4 mois

En 2018

9 ans et 8 mois

En 2019

10 ans

En 2020

10 ans et 4 mois

En 2021

10 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 2022

11 ans


« 9° a) L'abaissement de quatre ans de l'âge mentionné au 1° du I de l'article 16 pour les agents ayant accompli des services effectifs actifs, insalubres et militaires pour une durée au moins égale à quatorze ans, en application du 2° du I dudit article 16 pour la liquidation des pensions, s'applique aux agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires de douze ans à compter du 1er janvier 2022.
« Pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 qui justifient de la durée de services de douze ans mentionnée au premier alinéa du présent a avant le 1er janvier 2022, la durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires ouvrant droit à l'abaissement de quatre ans prévu au 2° du I de l'article 16 est déterminée, par dérogation audit 2°, comme indiqué dans le tableau suivant :

POUR LES AGENTS NÉS À COMPTER DU 1er JANVIER 1966
qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,
insalubres et militaires de douze ans...

..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES
et militaires ouvrant droit à un abaissement
de quatre ans de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du 2° du I de l'article 16 est fixée à...

Avant le 1er janvier 2017

12 ans

En 2017

12 ans et 4 mois

En 2018

12 ans et 8 mois

En 2019

13 ans

En 2020

13 ans et 4 mois

En 2021

13 ans et 8 mois


« b) Pour les agents nés antérieurement au 1er janvier 1966, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé à :
« ― cinquante-six ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1961 ;
« ― cinquante-six ans et quatre mois pour les agents nés en 1961 ;
« ― cinquante-six ans et huit mois pour les agents nés en 1962 ;
« ― cinquante-sept ans pour les agents nés en 1963 ;
« ― cinquante-sept ans et quatre mois pour les agents nés en 1964 ;
« ― cinquante-sept ans et huit mois pour les agents nés en 1965.
« c) Le b du présent 9° s'applique aux agents justifiant d'une durée de services effectifs actifs, insalubres et militaires comme indiqué dans le tableau suivant :

POUR LES AGENTS NÉS ANTÉRIEUREMENT AU 1er JANVIER 1966
qui justifient d'une durée de services effectifs actifs,
insalubres et militaires de douze ans...

..., LA DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS ACTIFS, INSALUBRES
et militaires ouvrant droit à un abaissement
de l'âge d'ouverture du droit à pension
en application du b du présent 9° est fixée à...

Avant le 1er janvier 2017

12 ans

En 2017

12 ans et 4 mois

En 2018

12 ans et 8 mois

En 2019

13 ans

En 2020

13 ans et 4 mois

En 2021

13 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 2022

14 ans


« 10° Par dérogation, les 6°, 7°, 8° et 9° du présent V ne sont pas applicables aux agents qui, après avoir effectué les durées de services de trois ans, six ans, neuf ans et douze ans mentionnées auxdits 6°, 7°, 8° et 9° avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières, soit ont été intégrés dans un emploi relevant de la catégorie des services sédentaires, soit ont quitté la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
« VI. ― 1° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents de deux enfants est fixé à cinquante-sept ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-sept ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

POUR LES AGENTS PARENTS DE DEUX ENFANTS QUI JUSTIFIENT
d'une durée minimale de services de quinze ans
telle que définie à l'article 1er et qui ont atteint
l'âge de cinquante-sept ans...

..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À...

En 2017

Cinquante-sept ans et dix mois

En 2018

Cinquante-huit ans et huit mois

En 2019

Cinquante-neuf ans et six mois

En 2020

Soixante ans et quatre mois

En 2021

Soixante et un ans et deux mois


« 2° Par dérogation à l'article 16, l'âge d'ouverture du droit à pension des agents parents d'un enfant est fixé à cinquante-neuf ans sous réserve que ces agents aient, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13 et à condition qu'ils justifient d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et qu'ils atteignent l'âge de cinquante-neuf ans avant cette même date. Lorsque ces conditions de durée de services et d'âge sont remplies à compter du 1er janvier 2017, l'âge d'ouverture du droit à pension de ces agents est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

POUR LES AGENTS PARENTS D'UN ENFANT QUI JUSTIFIENT
d'une durée minimale de services de quinze ans
telle que définie à l'article 1er
et qui ont atteint l'âge de cinquante-neuf ans...

..., L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION EST FIXÉ À...

En 2017

Cinquante-neuf ans et six mois

En 2018

Soixante ans

En 2019

Soixante ans et six mois

En 2020

Soixante et un ans

En 2021

Soixante et un an et six mois


« 3° Les enfants mentionnés au présent VI sont les enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
« 4° Les dispositions du 2° du I de l'article 16 et des 6°, 7°, 8° et 9° du V du présent article sont susceptibles d'être cumulées avec celles du présent VI pour la détermination de l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse.
« VII. ― 1° Par dérogation à l'article 16, les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er avant le 1er janvier 2017 et parents à cette date de trois enfants conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
« Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent 1° les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées au III de l'article 13.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent 1° les enfants :
« a) Soit nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières ;
« b) Soit adoptés simples ou recueillis avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et à compter du 1er juillet 2008, sous réserve que l'agent ait élevé chaque enfant recueilli pendant neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales.
« 2° A compter du 1er janvier 2017, pour l'application du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée et des I et II du présent article aux agents mentionnés au 1° du présent VII, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ces agents atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée ou, le cas échéant, l'âge prévu au 2° du I de l'article 16 de la présente annexe. Si cet âge est atteint après le 30 juin 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au premier alinéa du I de l'article 10. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
« 3° La Caisse nationale des industries électriques et gazières informe, avant le 1er janvier 2016, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
« VIII. ― Pour l'application de l'article 17-1, les dispositions prévues pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951, à compter du 1er juillet 1951 et jusqu'au 31 décembre 1951, en 1952, en 1953, en 1954, en 1955, en 1956, en 1957, en 1958, en 1959 et à compter du 1er janvier 1960 par le décret mentionné au deuxième alinéa de cet article 17-1 sont applicables respectivement aux agents relevant de la présente annexe nés avant le 1er janvier 1957, en 1957, en 1958, en 1959, en 1960, en 1961, en 1962, en 1963, en 1964, en 1965 et à compter du 1er janvier 1966. »