Le dernier alinéa de l'article 40 de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les pensions dont le montant rapporté au mois est inférieur au montant mensuel fixé par le décret mentionné au II de l'article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret. ».