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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)


L'article 19 de la même annexe est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « Pour les agents justifiant d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er de la présente annexe et pour les agents invalides bénéficiant des prestations du titre IV de la présente annexe sans condition de durée minimale de services, les prestations servies » sont remplacés par les mots : « Les prestations servies » ;
2° L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Le I s'applique aux pensions de vieillesse de droit direct lorsque le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au III de l'article 10, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 9 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 10 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 5° à 8° du I de l'article 16, à l'article 17 et à l'article 37.
« Pour les pensions mentionnées à l'alinéa précédent, le montant résultant de l'application du I du présent article est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant résultant de l'application du I si celui-ci est plus élevé.
« En cas de dépassement de ce montant, le montant versé est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du I. Ne peuvent bénéficier du I que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre de la présente annexe, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
« Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ».