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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)


L'article 17-1 de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par la présente annexe qui ont commencé leur activité avant un âge et dans les conditions déterminés par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par ce même décret.
« Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 14 et 15 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées aux articles 5 et 7. ».