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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)


Les premier et deuxième alinéas du I de l'article 17 de la même annexe sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― Pour les agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance minimale telle que définie au III de l'article 10, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de cotisations, l'âge d'ouverture du droit à pension est fixé, sous réserve des dispositions transitoires du I de l'article 45, conformément au tableau ci après : ».