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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-290 du 18 mars 2011 relatif au régime spécial de retraite du personnel des industries électriques et gazières)


L'article 13 de la même annexe est ainsi modifié :
1° L'intitulé de l'article est remplacé par l'intitulé suivant : « Interruption totale ou réduction d'activité » ;
2° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
« La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
« Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'interruption », sont insérés les mots : « ou de réduction » et, après les mots : « à une interruption », sont insérés les mots : « ou à une réduction » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « d'interruption », sont insérés les mots : « ou de réduction » ;
b) La même phrase est complétée par les mots : « sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base » ;
c) La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant. ».