L'article 4 de la même annexe est ainsi modifié :
1° Au 2° et au 3°, les mots : « Les périodes » sont remplacés par les mots : « Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes » ;
2° Au 5°, les mots : « Les périodes d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « Pour les agents dont le recrutement en qualité d'agent statutaire a été effectué au plus tard le 1er janvier 2017, les périodes d'apprentissage » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services validés au titre des 2°, 3° et 5° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale d'affiliation prévue à l'article 1er. »