L'article 3 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bonifications prévues au 2° du présent article sont prises en compte dès lors que l'agent justifie d'une durée minimale de services de quinze ans telle que définie à l'article 1er. »