Les articles A. 761-11 à A. 761-14 sont remplacés par les articles suivants :
« Art.A. 761-11.-La première partie de la demande au préfet mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12-1 comporte, en deux exemplaires :
« 1° Le numéro unique d'identification du demandeur et l'identité du demandeur, soit, pour une personne physique, le nom, les prénoms, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique et, pour une personne morale, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, les numéros de téléphone et de télécopieur, l'adresse électronique ;
« 2° Un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou d'une inscription équivalente dans un pays étranger ou, à défaut, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux. En cas de demande conjointe, l'identité de chaque demandeur est précisée. Dans le cas d'une demande présentée par un mandataire, le mandat est produit ;
« 3° La surface de vente globale du projet ;
« 4° La surface de vente dédiée aux produits dont la liste est mentionnée au premier alinéa de l'article L. 761-5 dans le périmètre de référence ;
« 5° La surface de réserves ;
« 6° La surface de stationnement de ses clients ;
« 7° La surface de stationnement de ses fournisseurs et celle nécessaire aux manœuvres de livraison ;
« 8° Les surfaces nécessaires à l'installation et au fonctionnement des équipements spécifiques, y compris frigorifiques, et les surfaces nécessaires aux locaux administratifs et sociaux ;
« 9° Les contraintes techniques éventuelles spécifiques de son projet.
« Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'extension d'une installation existante, les surfaces indiquées s'entendent après cette extension.
« Art.A. 761-12.-Lorsque la première partie du dossier est complète, le préfet informe sans délai le gestionnaire du marché d'intérêt national de la demande et lui transmet une copie de la première partie du dossier, à l'exception de la pièce mentionnée au 2° de l'article A. 761-11.
« Il indique au gestionnaire la date limite à laquelle celui-ci doit l'informer sur la disponibilité ou non de surfaces de vente, de locaux techniques et de surfaces de stationnement correspondant à la demande dans l'enceinte du marché.
« Art.A. 761-13.-Dans sa réponse à la saisine prévue à l'article R. 761-12, le gestionnaire du marché d'intérêt national indique au préfet s'il dispose ou non de surfaces et installations correspondant à la demande.
« S'il dispose de ces surfaces, il fournit au préfet une proposition d'installation comportant :
« ― un plan de localisation de ces surfaces dans l'enceinte du marché ;
« ― les caractéristiques des terrains ou des installations immobilières qu'il peut mettre à sa disposition ;
« ― le règlement intérieur du marché ;
« ― les conditions de mise à disposition des fluides et de traitement des déchets et des eaux usées ;
« ― les conditions financières de mise à disposition des terrains ou locaux.
« La réponse est transmise au préfet par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art.A. 761-13-1. ― Dès réception de la réponse du gestionnaire du marché, le préfet en transmet copie sans délai au demandeur.
« Si le demandeur ne lui a pas transmis la seconde partie de sa demande, il lui indique la date limite à laquelle le dépôt de cette partie doit être effectué.
« Art.A. 761-14.-La seconde partie de la demande au préfet mentionnée au premier alinéa de l'article R. 761-12-1 comporte la totalité des éléments utiles à l'instruction de la demande, soit :
« 1° Un plan indicatif des surfaces de vente, le cas échéant avant et après l'extension sollicitée ;
« 2° Des cartes et des plans présentant :
« ― la localisation du projet sur une carte au 1/25 000 ;
« ― l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : les emplacements et superficies des bâtiments, les espaces destinés au stationnement des véhicules, au stockage des produits, à la manœuvre des véhicules de livraison ; les surfaces nécessaires à l'installation et au fonctionnement des équipements spécifiques, y compris frigorifiques, nécessaires au projet ainsi que les surfaces nécessaires aux locaux administratifs et sociaux ;
« ― les principales voies et les aménagements routiers et, le cas échéant, les voies ferroviaires ou fluviales desservant le projet ;
« ― l'environnement du projet, sur une distance d'environ 500 m à partir de son site d'implantation ;
« ― l'inscription du projet dans son quartier au moyen d'une vue récente réalisée par voie aérienne ou par satellite ;
« 3° Un document graphique présentant l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ainsi que des éléments relatifs au traitement des accès et du terrain, permettant d'apprécier l'impact sur les paysages et sur les écosystèmes ;
« 4° Les éléments prévisionnels relatifs aux types de véhicules de livraison et de véhicules des acheteurs potentiels et à l'augmentation de trafic prévue par plage horaire ;
« 5° La description des modalités de traitement des déchets et des eaux usées ;
« 6° Les éléments prévisionnels relatifs aux consommations énergétiques directes liées au projet, qui peuvent être attestées par un label de qualité pour les locaux à construire ou à rénover et par la signature d'un contrat de performance énergétique pour les locaux existants ;
« 7° Les éléments prévisionnels relatifs aux consommations énergétiques indirectes liées aux trajets des fournisseurs et des clients, en mentionnant les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et d'abaissement des consommations de carburants ;
« 8° La présentation des contraintes techniques spécifiques éventuelles du projet ;
« 9° Dans le cas où le projet consiste à accueillir dans un local existant les produits mentionnés à l'article L. 761-5, l'indication de l'activité exercée précédemment dans ce local.
« Les cartes et plans mentionnés ci-dessus sont fournis au format A4 ou A3, sauf nécessité de production de documents sous un format supérieur.
« Le dossier de demande d'autorisation est transmis en deux exemplaires. »