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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 mars 2011 relatif au contenu de la convention de réservation de logements par l'Etat mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R.* 441-5 du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 10 mars 2011 relatif au contenu de la convention de réservation de logements par l'Etat mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R.* 441-5 du code de la construction et de l'habitation)


La convention de réservation de logements par l'Etat au bénéfice de personnes prioritaires mentionnées au douzième alinéa de l'article L. 441-1 autres que les agents civils et militaires de l'Etat, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R.* 441-5 du code de la construction et de l'habitation, fixe notamment :
1° Le nombre de logements du patrimoine du bailleur dont les attributions sont assujetties aux dispositions de l'article L. 441-1 susvisé ;
2° Le pourcentage de logements réservés dans des programmes et le nombre de logements correspondant répartis par type de logement et par type de concours financier de l'Etat ainsi que l'identification de ces logements.
Le pourcentage de logements mis en service et le pourcentage de logements remis à la location, sur un programme, plusieurs programmes ou l'ensemble du patrimoine de logements locatifs du bailleur situés dans le département, le cas échéant répartis par type de logement et par type de concours financier de l'Etat, qui sont mis annuellement à la disposition du préfet en remplacement ou en complément des logements et le nombre de logements correspondant, de telle sorte que le préfet dispose effectivement de 25 % au plus du flux total de logements mis en service et remis à la location. Pour les logements remis à la location, la convention précise le taux de rotation retenu ;
3° Dans le respect du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, les catégories de personnes prioritaires qui, en sus de celles qui ont été reconnues prioritaires par la commission de médiation, sont éligibles aux logements réservés par le préfet et la procédure de reconnaissance de l'éligibilité de ces personnes ;
4° Les modalités, le délai et le contenu du signalement au préfet de la mise en service et de la remise en location des logements réservés au préfet ;
5° Le délai de proposition par le préfet du ou des candidats à l'attribution d'un logement relevant de son contingent de logements réservés et la procédure applicable en cas d'absence de candidat dans le délai fixé ;
6° Les modalités de constitution et d'actualisation des dossiers de demande des candidats à l'attribution d'un logement présentés par le préfet, conformément à l'arrêté du 14 juin 2010 susvisé, ainsi que la procédure applicable en cas de carence du demandeur avant la présentation du dossier en commission d'attribution ou d'abandon de la demande ;
7° Les modalités, le délai et le contenu de l'information du préfet sur les décisions prises par la commission d'attribution sur les demandes examinées suite à la désignation de personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation ou à la proposition d'autres candidatures par le préfet et, en cas de refus ou d'ajournement, les motifs de la décision de la commission d'attribution et le délai imparti au préfet pour présenter un ou des nouveaux candidats. La convention précise également les suites à donner aux refus ou aux ajournements fondés sur le besoin d'un accompagnement social pouvant nécessiter avec l'accord du demandeur la passation d'une convention avec un autre partenaire ;
8° Les cas et les conditions de reprise pour une attribution pour une seule mise en location de logements par le bailleur et le contenu de l'information fournie au préfet sur l'occupation des logements repris ;
9° Les modalités et le délai de l'information du préfet sur les baux signés suite à des décisions d'attribution de logements :
― à des personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation et désignées au bailleur par le préfet aux fins de leur attribuer un logement en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ;
― à d'autres candidats proposés par le préfet,
ainsi que sur les refus opposés par les candidats auxquels un logement réservé par le préfet a été proposé et la procédure applicable lorsque le refus a été opposé par une personne déclarée prioritaire par la commission de médiation ;
10° La durée de la convention et les modalités de son renouvellement ;
11° Les modalités d'évaluation annuelle du dispositif.