Sans préjudice de l'application de l'article 3 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles. Les pièces justificatives de cette avance complémentaire et l'éventuel reliquat seront reversés à l'agent comptable de l'établissement dans un délai maximum de deux mois à compter du versement de l'avance complémentaire.
Cette avance complémentaire ne pourra pas dépasser le montant de 2 200 euros.