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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 mars 2011 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 mars 2011 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel)


L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Pour un type de pari donné, après application des règles énoncées à l'article 18 et sauf dispositions particulières applicables à certains types de paris, si le montant total des paiements est supérieur au montant de la masse à partager, augmentée, le cas échéant, des arrondis sur rapports disponibles à l'issue des calculs de répartition de la course, les services chargés d'organiser le pari mutuel peuvent décider, sauf abondement par amputation du produit brut des paris, le remboursement des paris correspondants. »