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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 mars 2011 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 mars 2011 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel)


Les quatre premiers alinéas du a de l'article 16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les paris sont exécutés en fonction du résultat officiel de la course tel qu'il est confirmé sur l'hippodrome. Ce résultat indique l'ordre des chevaux à l'arrivée et les numéros des chevaux n'ayant pas pris part à la course.
Toutefois, le signal du paiement n'est pas donné si, avant la fin du pesage qui suit la course, une réclamation ou intervention d'office a été faite soit contre le gagnant, soit contre un des chevaux placés. Dans ce cas, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le jugement ait été rendu, mais s'il ne peut l'être le jour même, sur l'hippodrome, la répartition s'opère conformément à l'ordre d'arrivée.
A partir de l'affichage sur l'hippodrome de l'arrivée officielle, le résultat de la course est, sauf le cas visé au quatrième alinéa ci-dessous, définitif en ce qui concerne l'exécution des paris même si, par la suite, certains chevaux venaient à être déclassés.
Si, le jour même sur l'hippodrome, après l'affichage de l'arrivée officielle et à la suite d'une erreur, une différence est constatée entre, d'une part, le résultat affiché et, d'autre part, l'ordre réel d'arrivée, ou, le cas échéant, l'ordre d'arrivée résultant du jugement rendu par les commissaires avant l'affichage, consécutivement à une réclamation ou une intervention d'office, il est procédé comme suit : ».