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Article 2 AUTONOME (Décision du 21 janvier 2011 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))

Article 2 AUTONOME (Décision du 21 janvier 2011 portant autorisation d'un protocole d'étude ou de recherche sur les cellules embryonnaires en application des dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique (partie législative))


La présente autorisation est accordée pour une durée de quatre ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.