Le II de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est ainsi modifié :
I. - Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La marge applicable aux spécialités génériques, au titre des deux alinéas précédents, s'applique, dans les mêmes conditions, aux spécialités se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrites au répertoire des groupes génériques conformément au b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. »
II. ― Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de la spécialité se présentant sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence inscrite au répertoire des groupes génériques au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. »