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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mars 2011 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de formation principales professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 mars 2011 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2003 relatif aux conditions de formation principales professionnelle minimales requises pour exercer des fonctions autres qu'aux niveaux de direction, opérationnel et d'appui sur des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)


Le 4 de l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Justifier d'une qualification d'un niveau au moins équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, validée ou non par un diplôme.
Les candidats doivent en outre justifier de l'une des trois formations suivantes :
1° Formation de familiarisation en matière de sécurité et, s'il y a lieu, formation de familiarisation en matière de sûreté, délivrées conformément à l'annexe du présent arrêté ; ou
2° Formation délivrée conformément à l'accord-cadre relatif à la formation à la sécurité du personnel navigant des entreprises de transport maritime ; ou
3° Certificat de formation de base à la sécurité délivré conformément à l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé. »