Si la quote-part du montant total des dépôts du livret A et du livret de développement durable définie à l'article 1er est inférieure, au titre d'un mois donné, au montant des prêts consentis au bénéfice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 125 %, le taux de centralisation fixé à l'article 1er est augmenté, au titre du mois considéré, d'autant de dixièmes de points de pourcentage que nécessaire pour respecter cette condition.