Au chapitre II du livre II de l'annexe II au code général des impôts, le III est complété par les articles 396 B et 396 C ainsi rédigés :
« Art. 396 B.-Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.
« Art. 396 C.-Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à :
« a) 3 % pour un commandement de payer ;
« b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ;
« c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ;
« d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ;
« e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.
« Les frais de saisie sont ramenés à 1 % :
« 1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ;
« 2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
« Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 euros pour le commandement de payer et à 15 euros pour les autres actes de poursuite. »