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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-273 du 15 mars 2011 pris pour l'application de l'article 968 E du code général des impôts relatif à l'aide médicale de l'Etat)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-273 du 15 mars 2011 pris pour l'application de l'article 968 E du code général des impôts relatif à l'aide médicale de l'Etat)


En annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre IV, chapitre II, la section II est complétée par un XII intitulé : « Aide médicale de l'Etat » comprenant un article 313 BG quater ainsi rédigé :
« Art. 313 BG quater.-Le droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est acquitté préalablement à la délivrance du titre d'admission à l'aide médicale de l'Etat prévu par les articles 2 et 3 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 par la remise de timbres mobiles au directeur de la caisse d'assurance maladie délégué pour prendre la décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat en application de l'article 1er du même décret.
Ce dernier appose sur un document qu'il conserve les timbres mobiles correspondants à chaque titre passible du droit annuel ; il en fait l'oblitération de telle manière qu'elle figure partie sur chaque timbre mobile et partie sur ce document. »