Il est rétabli un article 158 ainsi rédigé :
« Art. 158.-Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :
« ― à la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions situées dans leur ressort, en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction d'une instance devant ces juridictions ou à l'occasion de l'exécution dans leur ressort d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire ;
« ― aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions situées dans leur ressort et à l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire dans leur ressort ;
« ― à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux de grande instance de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
« Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel. »