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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat)


Les articles 130 et 131 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 130.-Lorsque le titre de perception pris en charge par le comptable public a été établi sur la base d'une décision frappée de recours, l'ordonnateur compétent avisé de ce recours par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction en informe le comptable public.
« Art. 131.-Les règles relatives à l'admission en non valeur et aux remises gracieuses des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables au recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. »