Les articles 127 et 128 sont remplacés par l'article suivant :
« Art. 128.-Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une opposition.
« L'opposition est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 6 et suivants du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 applicables aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et produit les mêmes effets. »