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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat)


L'article 123 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui est condamné aux dépens et ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu » sont remplacés par les mots : « la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue ».