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Article 57 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 57 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. ― Les prescriptions suivantes ne sont pas applicables aux installations enregistrées après le 31 décembre 2012, aux installations ayant déjà réalisé la phase de surveillance RSDE (recherche des substances dangereuses dans l'eau), et aux installations ayant déjà un arrêté préfectoral complémentaire définissant la surveillance RSDE à réaliser.
L'exploitant met en place un dispositif de surveillance visant à identifier et quantifier les substances dangereuses présentes dans ses rejets. Pour ce faire, les substances dangereuses suivantes devront être mesurées six fois à un pas de temps mensuel selon les modalités techniques précisées à l'annexe V du présent arrêté et notamment le respect des limites de quantification rappelées ci-dessous :

SUBSTANCE

LIMITE DE QUANTIFICATION
à atteindre par substance
par les laboratoires en µg/l

Nonylphénols

0,1

Cadmium et ses composés

2

Mercure et ses composés

0,5

Diphényléthers polybromés (BDE 47, 99, 100, 153, 183, 209)

0,05 (pour chaque BDE)

Tributylétain cation

0,02

Dibutylétain cation

0,02

Monobutylétain cation

0,02

Anthracène

0,01

Chloroforme

1

Fluoranthène

0,01

Naphtalène

0,05

Nickel et ses composés

10

Plomb et ses composés

5

Chrome et ses composés

5

Cuivre et ses composés

5

Zinc et ses composés

10

Tétrachlorure de carbone

0,5

2,4,6 trichlorophénol

0,1

2 chlorophénol

0,1


L'exploitant pourra, pour les substances ci-dessus en italique, abandonner la recherche pour celles qui n'auront pas été détectées, après trois mesures consécutives réalisées dans les conditions techniques décrites à l'annexe V du présent arrêté.
II. ― Au plus tard un an après son enregistrement, l'exploitant transmet au service de l'inspection des installations classées un rapport de synthèse de cette surveillance devant comprendre :
― un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les six échantillons, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des six mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;
― l'ensemble des rapports d'analyses réalisées ;
― dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
― des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
― le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).
Les conclusions de ce rapport permettent de définir les modalités de la surveillance pérenne de certaines de ces substances dont les résultats sont transmis trimestriellement au service de l'inspection.