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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


La chaufferie présente les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
― matériaux A1 ;
― murs extérieurs REI 120 ;
― murs séparatifs REI 120 ;
― planchers/sol REI 120 ;
― portes et fermetures EI 120 vers l'intérieur des bâtiments, EI 30 vers l'extérieur.
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
La chaufferie est située dans un local exclusivement technique réservé à cet effet, extérieur au bâtiment de stockage ou d'exploitation ou isolé par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local chaufferie et les bâtiments se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré 30 minutes, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de degré EI 120.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.