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Article AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



A N N E X E S
A N N E X E I
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS


L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.


1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées


Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz ― 8 Hz

8 Hz ― 30 Hz

30 Hz ― 100 Hz

Constructions résistantes

5 mm/s

6 mm/s

8 mm/s

Constructions sensibles

3 mm/s

5 mm/s

6 mm/s

Constructions très sensibles

2 mm/s

3 mm/s

4 mm/s


1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées


Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz ― 8 Hz

8 Hz ― 30 Hz

30 Hz ― 100 Hz

Constructions résistantes

8 mm/s

12 mm/s

15 mm/s

Constructions sensibles

6 mm/s

9 mm/s

12 mm/s

Constructions très sensibles

4 mm/s

6 mm/s

9 mm/s


Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.


2. Classification des constructions


Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d'eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.


3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base


Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).


3.2. Appareillage de mesure


La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquences allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.


3.3. Précautions opératoires


Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.


A N N E X E I I
RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE
1. Dispositions particulières


Les appareils de combustion implantés dans une même chaufferie constituent un seul ensemble.
Si plusieurs cheminées sont raccordées à des chaudières utilisant le même combustible ou bien exclusivement un combustible gazeux et du fioul domestique, on calculera la hauteur des cheminées comme s'il n'y en avait qu'une correspondant à une installation dont la puissance serait égale à la somme des puissances des appareils de combustion concernés.
Si les combustibles sont différents, on calculera la hauteur des cheminées comme s'il n'y avait qu'une installation dont la puissance est égale à la puissance totale des divers appareils de combustion, à l'exclusion de ceux utilisant uniquement du gaz naturel et en se référant au cas du combustible donnant la hauteur la plus élevée.


2. Hauteur de cheminée
2.1. Lorsque la puissance est inférieure à 10 MW



TYPE DE COMBUSTIBLE

¹ 2 MW et ¸ 4 MW

4 MW et ¸ 6 MW

6 MW et ¸ 10 MW

Gaz naturel

6 m

8 m

 

Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique

7 m

10 m

 

Autres combustibles liquides (*)

21 m

24 m

28 m

Combustibles solides

16 m

19 m

22 m

Biomasse

12 m

14 m

17 m

(*) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée pourra être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).


2.2. Lorsque la puissance est supérieure ou égale à 10 MW



TYPE DE COMBUSTIBLE

10 MW et ¸ 15 MW

15 MW et ¸ 20 MW

Gaz naturel

9 m (14 m)

 

Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique

12 m (15 m)

 

Autres combustibles liquides (*)

32 m (37 m)

35 m (41 m)

Combustibles solides

26 m (30 m)

29 m (34 m)

Biomasse

19 m (28 m)

21 m (31 m)

(*) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée pourra être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).


Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure à 2 MW, la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion devra dépasser d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible gazeux ou du fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée ne devra pas être inférieure à 10 mètres.


3. Prise en compte des obstacles


S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) doit être déterminée de la manière suivante :
― si l'obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ;
― si l'obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l'axe de la cheminée : Hi = 5/4 (hi + 5) (1 ― d/5 D).
hi est l'altitude d'un point de l'obstacle situé à une distance d de l'axe de la cheminée. Soit Hp la plus grande des valeurs de Hi, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 m si la puissance est inférieure à 10 MW et à 40 m si la puissance est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles.


A N N E X E I I I
VLE DANS L'EAU POUR LES REJETS DANS LE MILIEU NATUREL


I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :

1. Substances réglementées

 

 

 

N° CAS

 

Indice phénols


0,3 mg/l

Cyanures

57-12-5

0,1 mg/l

Manganèse et composés (en Mn)

7439-96-5

1 mg/l

Fer, aluminium et composés (en Fe + Al)


5 mg/l

Etain (dont tributylétain cation et oxyde de tributylétain)

7440-31-5

2 mg/l dont 0,05 mg/l pour chacun des composés tributylétain cation et oxyde de tributylétain

Fluor et composés (en F) (dont fluorures)


15 mg/l

2. Substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

Substances de l'état chimique

Alachlore

15972-60-8

50 µg/l

Anthracène (*)

120-12-7

50 µg/l

Atrazine

1912-24-9

50 µg/l

Benzène

71-43-2

50 µg/l

Diphényléthers bromés

 

50 µg/l (somme des composés)

Tétra BDE 47

 

 

Penta BDE 99 (*)

32534-81-9

 

Penta BDE 100 (*)

32534-81-9

 

Hexa BDE 153


 

Hexa BDE 154


 

Hepta BDE 183


 

Deca BDE 209

1163-19-5

 

Cadmium et ses composés (*)

7440-43-9

50 µg/l

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

50 µg/l

Chloroalcanes C10-13 (*)

85535-84-8

50 µg/l

Chlorfenvinphos

470-90-6

50 µg/l

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)

2921-88-2

50 µg/l

Pesticides cyclodiènes (aldrine, dieldrine, endrine, isodrine)

309-00-2/60-57-1/72-20-8/465-73-6

50 µg/l (somme des 4 drines visées)

DDT total

789-02-06

50 µg/l

1,2-dichloroéthane

107-06-2

50 µg/l

Dichlorométhane

75-09-2

50 µg/l

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)

117-81-7

50 µg/l

Diuron

330-54-1

50 µg/l

Endosulfan (somme des isomères) (*)

115-29-7

50 µg/l

Fluoranthène

206-44-0

50 µg/l

Naphthalène

91-20-3

50 µg/l

Hexachlorobenzène (*)

118-74-1

50 µg/l

Hexachlorobutadiène (*)

87-68-3

50 µg/l

Hexachlorocyclohexane (somme des isomères) (*)

608-73-1

50 µg/l

Isoproturon

34123-59-6

50 µg/l

Plomb et ses composés

7439-92-1

0.5 mg/l

Mercure et ses composés (*)

7439-97-6

50 µg/l

Nickel et ses composés

7440-02-0

0,5 mg/l

Nonylphénols (*)

25154-52-3

50 µg/l

Octylphénols

1806-26-4

50 µg/l

Pentachlorobenzène (*)

608-93-5

50 µg/l

Pentachlorophénol

87-86-5

50 µg/l

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

 

 

Benzo(a)pyrène (*)

50-32-8

 

Somme benzo(b)fluoranthène (*) + benzo(k)fluoranthène (*)

205-99-2/207-08-9

50 µg/l (somme des 5 composés visés)

Somme benzo(g,h,i)perylène (*) + indeno(1,2,3-cd)pyrène (*)

191-24-2/193-39-5

 

Simazine

122-34-9

50 µg/l

Tétrachloroéthylène (*)

127-18-4

50 µg/l

Trichloroéthylène

79-01-6

50 µg/l

Composés du tributylétain (tributylétain-cation) (*)

36643-28-4

50 µg/l

Trichlorobenzènes

12002-48-1

50 µg/l

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

50 µg/l

Trifluraline

1582-09-8

50 µg/l

Substances de l'état écologique

Arsenic dissous

7440-38-2

50 µg/l

Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome
hexavalent et ses composés

Cuivre dissous

7440-50-8

0,5 mg/l

Zinc dissous

7440-66-6

2 mg/l

Chlortoluron


50 µg/l

Oxadiazon


50 µg/l

Linuron

330-55-2

50 µg/l

2,4 D

94-75-7

50 µg/l

2,4 MCPA

94-74-6

50 µg/l

3. Autres substances pertinentes

Toluène

108-88-3

50 µg/l

Trichlorophénols

 

50 µg/l

2,4,5-trichlorophénol

95-95-4

50 µg/l

2,4,6-trichlorophénol

88-06-2

50 µg/l

Ethylbenzène

100-41-4

50 µg/l

Xylènes (somme o, m, p)

1330-20-7

50 µg/l

Biphényle

92-52-4

50 µg/l

Tributylphosphate (phosphate de tributyle)


50 µg/l

Hexachloropentadiène


50 µg/l

2-nitrotoluène

 

50 µg/l

1,2 dichlorobenzène

95-50-1

50 µg/l

1,2 dichloroéthylène

540-59-0

50 µg/l

1,3 dichlorobenzène

541-73-1

50 µg/l

Oxyde de dibutylétain

818-08-6

50 µg/l

Monobutylétain cation

 

50 µg/l

Chlorobenzène

 

50 µg/l

Isopropyl benzène

98-82-8

50 µg/l

PCB (somme des congenères)

1336-36-3

50 µg/l

Phosphate de tributyle

126-73-8

50 µg/l

2-chlorophénol

95-57-8

50 µg/l

Epichlorhydrine

106-89-8

50 µg/l

Acide chloroacétique

79-11-8

50 µg/l

2-nitrotoluène


50 µg/l

1,2,3 trichlorobenzène


50 µg/l

3,4 dichloroaniline


50 µg/l

4-chloro-3-méthylphénol

59-50-7

50 µg/l


II. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas d'une autosurveillance, définie à l'article 56, sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
III. ― Pour les substances dangereuses, identifiées dans le tableau ci-dessus par une étoile, présentes dans les rejets de l'installation, l'exploitant présente les mesures prises accompagnées d'un échéancier permettant de supprimer le rejet de cette substance dans le milieu aquatique en 2021 (ou 2028 pour l'anthracène et l'endosulfan).


A N N E X E I V
VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE


I. ― Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

POLLUANTS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION

1. Poussières totales

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h

100 mg/m³

Flux horaire supérieur à 1 kg/h

40 mg/m³

2. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)

Flux horaire supérieur à 25 kg/h

300 mg/m³

3. Oxydes d'azote hormis le protoxyde d'azote (exprimés en dioxyde d'azote)

Flux horaire supérieur à 25 kg/h

500 mg/m³

4. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl)

Flux horaire supérieur à 1 kg/h

50 mg/m³

5. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules) (exprimés en HF)

Flux horaire supérieur à 500 g/h

5 mg/m³ pour les composés gazeux
5 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules

Unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés

10 mg/m³ pour les composés gazeux
10 mg/m³ pour l'ensemble des vésicules et particules

6. Composés organiques volatils (1)

a) Cas général

Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane :
Flux horaire total dépasse 2 kg/h

110 mg/m³ (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)

b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV

Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane

20 mg/m³ (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m³ (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %

NOx (en équivalent NO2)

100 mg/m³

CH4

50 mg/m³

CO

100 mg/m³

c) Composés organiques volatils spécifiques
Flux horaire total des composés organiques dépasse 0,1 kg/h

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)

20 mg/m³ (concentration globale de l'ensemble des composés)

Acide acrylique

 

Acide chloroacétique

 

Aldéhyde formique (formaldéhyde)

 

Acroléine (aldéhyde acrylique-2-propénal)

 

Acrylate de méthyle

 

Anhydride maléique

 

Aniline

 

Biphényles

 

Chloroacétaldéhyde

 

Chloroforme (trichlorométhane)

 

Chlorométhane (chlorure de méthyle)

 

Chlorotoluène (chlorure de benzyle)

 

Crésol

 

2,4-Diisocyanate de toluylène

 

Dérivés alkylés du plomb

 

Dichlorométhane (chlorure de méthylène)

 

1,2-dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)

 

1,1-dichloroéthylène

 

2,4-dichlorophénol

 

Diéthylamine

 

Diméthylamine

 

1,4-Dioxane

 

Ethylamine

 

2-Furaldéhyde (furfural)

 

Méthacrylates
Mercaptans (thiols)

 

Nitrobenzène
Nitrocrésol

 

Nitrophénol

 

Nitrotoluène

 

Phénol

 

Pyridine

 

1,1,2,2-Tétrachloroéthane

 

Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)

 

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Thioéthers
Thiols

 

O-Toluidine

 

1,1,2-Trichloroéthane

 

Trichloroéthylène

 

2,4,5-Trichlorophénol

 

2,4,6-Trichlorophénol

 

Triéthylamine

 

Xylénol (sauf 2,4-xylénol)

 

d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61
et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé

Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h

2 mg/m³ en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetés R40 ou R68
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h

20 mg/m³ (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

7. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires)
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés

Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés dépasse 1 g/h

0,05 mg/m³ par métal
0,1 mg/m³ pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl)

b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés

Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure et de leurs composés dépasse 5 g/h

1 mg/m³ (exprimée en As + Se + Te)

c) Rejets de plomb et de ses composés

Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h

1 mg/m³ (exprimée en Pb)

d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc et de leurs composés

Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc et de leurs composés dépasse 25 g/h

5 mg/m³ (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn)

8. Rejets de diverses substances gazeuses

a) Phosphine, phosgène

Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h

1 mg/m³ pour chaque produit

b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr,
chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré

Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h

5 mg/m³ pour chaque produit

c) Ammoniac

Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h

50 mg/m³

9. Autres fibres

Quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an

1 mg/m³ pour les fibres
50 mg/m³ pour les poussières totales

(1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b.


II. ― Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.


A N N E X E V
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
AUX OPÉRATIONS DE PRÉLÈVEMENT ET D'ANALYSE
1. Prescriptions générales


Le laboratoire d'analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions suivantes :
1. Etre accrédité selon la norme NF EN ISO CEI 17025 pour la matrice « eaux résiduaires », pour chaque substance à analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir à l'exploitant l'ensemble des documents suivants avant le début des opérations de prélèvement et de mesures afin de justifier qu'il remplit bien les dispositions de la présente annexe : justificatifs d'accréditations sur les opérations de prélèvement (si disponible) et d'analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima le numéro d'accréditation et l'extrait de l'annexe technique sur les substances concernées ; liste de références en matière d'opérations de prélèvement de substances dangereuses dans les rejets industriels ; tableau des performances et d'assurance qualité indiquant si la substance est accréditée ou non et limites de quantification qui doivent être inférieures ou égales aux LQ de l'article 57 ; attestation du prestataire s'engageant à respecter les prescriptions de l'annexe technique.
2. Respecter les limites de quantification listées à l'article 57 pour chacune des substances.
Le prestataire ou l'exploitant pourra faire appel à de la sous-traitance ou réaliser lui-même les opérations de prélèvement. Dans tous les cas il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux opérations de prélèvement telles que décrites ci-après, en concertation étroite avec le laboratoire réalisant les analyses.
La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné pour ces analyses devra respecter les mêmes critères de compétences que le prestataire, c'est-à-dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.
Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et s'engagera à faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de l'annexe technique.
Lorsque les opérations de prélèvement sont diligentées par le prestataire d'analyse, il est seul responsable de la bonne exécution de l'ensemble de la chaîne.
Lorsque les opérations de prélèvement sont réalisées par l'exploitant lui-même ou son sous-traitant, l'exploitant est le seul responsable de l'exécution des prestations de prélèvement et, de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d'analyse.
Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourra être contrôlé par un organisme mandaté par les services de l'Etat.
L'ensemble des données brutes devra être conservé par le laboratoire pendant au moins trois ans.


2. Opérations de prélèvement


Les opérations de prélèvement et d'échantillonnage devront s'appuyer sur les normes ou les guides en vigueur, ce qui implique à ce jour le respect :
― de la norme NF EN ISO 5667-3 Qualité de l'eau. ― Echantillonnage. ― Partie 3 : lignes directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d'eau ;
― guide FD T 90-523-2 Qualité de l'eau. ― Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement. ― Prélèvement d'eau résiduaire.
Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-après en ce qui concerne les conditions générales de prélèvement, la mesure de débit en continu, le prélèvement continu sur 24 heures à température contrôlée, l'échantillonnage et la réalisation de blancs de prélèvement.


2.1. Opérateurs du prélèvement


Les opérations de prélèvement peuvent être réalisées sur le site par :
― le prestataire d'analyse ;
― le sous-traitant sélectionné par le prestataire d'analyse ;
― l'exploitant lui-même ou son sous-traitant.
Dans le cas où c'est l'exploitant ou son sous-traitant qui réalise le prélèvement, il est impératif qu'il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélèvement et de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 2.2 à 2.6 ci-après et démontrer que la traçabilité de ces opérations est assurée.


2.2. Conditions générales du prélèvement


Le volume prélevé devra être représentatif des flux de l'établissement et conforme avec les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.
En cas d'intervention de l'exploitant ou d'un sous-traitant pour le prélèvement, le nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et l'identification des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d'analyse et communiqués au préleveur. Le laboratoire d'analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les blancs du système de prélèvement).
Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3 (1). Les échantillons acheminés au laboratoire dans un flaconnage d'une autre provenance devront être refusés par le laboratoire.
Le prélèvement doit être adressé afin d'être réceptionné par le laboratoire d'analyse au plus tard 24 heures après la fin du prélèvement, sous peine de refus par le laboratoire.
(1) La norme NF EN ISO 5667-3 est un guide de bonne pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique à la substance, c'est toujours les prescriptions de la norme analytique qui prévalent.


2.3. Mesure de débit en continu


La mesure de débit s'effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les normes en vigueur figurant dans le FD T90-523-2 et les prescriptions techniques des constructeurs des systèmes de mesure.
Afin de s'assurer de la qualité de fonctionnement de ces systèmes de mesure, des contrôles métrologiques périodiques devront être effectués par des organismes accrédités, se traduisant :
Pour les systèmes en écoulement à surface libre :
― par un contrôle de la conformité de l'organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir...) vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
― par un contrôle de fonctionnement du débitmètre en place par une mesure comparative réalisée à l'aide d'un autre débitmètre.
Pour les systèmes en écoulement en charge :
― par un contrôle de la conformité de l'installation vis-à-vis des prescriptions normatives et des constructeurs ;
― par un contrôle de fonctionnement du débitmètre par mesure comparative exercée sur site (autre débitmètre, jaugeage...) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d'un laboratoire accrédité.
Le contrôle métrologique aura lieu avant le démarrage de la première campagne de mesures, ou à l'occasion de la première mesure, avant d'être renouvelé à un rythme annuel.


2.4. Prélèvement continu sur 24 heures
à température contrôlée


Ce type de prélèvement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un échantillon pondéré en fonction du débit.
Les matériels permettant la réalisation d'un prélèvement automatisé en fonction du débit ou du volume écoulé sont :
― soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul échantillon moyen sur toute la période considérée ;
― soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs échantillons (en général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considérée. Si ce type d'échantillonneurs est mis en œuvre, les échantillons devront être homogénéisés pour constituer l'échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés à l'analyse.
Les échantillonneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la période considérée.
Dans le cas où il s'avérerait impossible d'effectuer un prélèvement proportionnel au débit de l'effluent, le préleveur pratiquera un prélèvement asservi au temps ou des prélèvements ponctuels si la nature des rejets le justifie (par exemple rejets homogènes en batchs). Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en fonction des renseignements collectés sur place (compteurs d'eau, bilan hydrique, etc). Le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie de prélèvement mise en œuvre.
Un contrôle métrologique de l'appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FD T90-523-2) :
― justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
― vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
Un contrôle des matériaux et des organes de l'échantillonneur seront à réaliser (voir blanc de système de prélèvement).
Le positionnement de la prise d'effluent devra respecter les points suivants :
― dans une zone turbulente ;
― à mi-hauteur de la colonne d'eau ;
― à une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des échantillons par les dépôts ou les biofilms qui s'y développent.


2.5. Echantillon


La représentativité de l'échantillon est difficile à obtenir dans le cas du fractionnement de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur en MES ou en matières flottantes. Un système d'homogénéisation pourra être utilisé dans ces cas. Il ne devra pas modifier l'échantillon.
Le conditionnement des échantillons devra être réalisé dans des contenants conformes aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances à analyser et/ou à la norme NF EN ISO 5667-3 (1).
Le transport des échantillons vers le laboratoire devra être effectué dans une enceinte maintenue à une température égale à 5 °C ± 3 °C et être accompli dans les 24 heures qui suivent la fin du prélèvement, afin de garantir l'intégrité des échantillons.
La température de l'enceinte ou des échantillons sera contrôlée à l'arrivée au laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.


2.6. Blancs de prélèvement
Blanc du système de prélèvement


Le blanc de système de prélèvement est destiné à vérifier l'absence de contamination liée aux matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre prélèvements successifs. Il appartient au préleveur de mettre en œuvre les dispositions permettant de démontrer l'absence de contamination. La transmission des résultats vaut validation et l'exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances retrouvées dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de contrôler cette absence de contamination avant transmission des résultats.
Si un blanc du système de prélèvement est réalisé, il est recommandé de suivre les prescriptions suivantes :
― il devra être fait obligatoirement sur une durée de trois heures minimum ;
― il pourra être réalisé en laboratoire en faisant circuler de l'eau exempte de micropolluants dans le système de prélèvement.
Les critères d'acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :
― si valeur du blanc ¸ LQ : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent ;
― si valeur du blanc LQ et inférieure à l'incertitude de mesure attachée au résultat : ne pas soustraire les résultats du blanc du système de prélèvement des résultats de l'effluent ;
― si valeur du blanc ¹ l'incertitude de mesure attachée au résultat : la présence d'une contamination est avérée, le laboratoire devra refaire le prélèvement et l'analyse du rejet considéré.


Blanc d'atmosphère


La réalisation d'un blanc d'atmosphère permet au laboratoire d'analyse de s'assurer de la fiabilité des résultats obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d'être dispersés dans l'air et pourra fournir des données explicatives à l'exploitant.
Le blanc d'atmosphère peut être réalisé à la demande de l'exploitant en cas de suspicion de présence de substances volatiles (BTEX, COV, chlorobenzène, mercure...) sur le site de prélèvement.
S'il est réalisé, il doit l'être obligatoirement et systématiquement :
― le jour du prélèvement des effluents aqueux ;
― sur une durée de 24 heures ou en tout état de cause sur une durée de prélèvement du blanc d'atmosphère identique à la durée du prélèvement de l'effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon d'eau exempte de COV et de métaux exposé à l'air ambiant à l'endroit où est réalisé le prélèvement 24 heures asservi au débit.
Les valeurs du blanc d'atmosphère seront mentionnées dans le rapport d'analyse et en aucun cas soustraites des autres.


3. Analyses


Toutes les procédures analytiques doivent être démarrées si possible dans les 24 heures et en tout état de cause 48 heures au plus tard après la fin du prélèvement.
Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l'échantillon (effluent brut, MES comprises) en respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-dessous, hormis pour les diphényléthers polybromés.
Dans le cas des métaux, l'analyse demandée est une détermination de la concentration en métal total contenu dans l'effluent (aucune filtration), obtenue après digestion de l'échantillon selon les normes en vigueur :
Norme ISO 15587-1 Qualité de l'eau. ― Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau. ― Partie 1 : digestion à l'eau régale, ou
Norme ISO 15587-2 Qualité de l'eau. ― Digestion pour la détermination de certains éléments dans l'eau. ― Partie 2 : digestion à l'acide nitrique.
Pour le mercure, l'étape de digestion complète sans filtration préalable est décrite dans les normes analytiques spécifiques à cet élément.
Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d'éthoxylates de nonylphénols (2) (NP1OE et NP2OE) et les deux premiers homologues d'éthoxylates d'octylphénols (2) (OP10E et OP20E). La recherche des éthoxylates peut être effectuée sans surcoût conjointement à celle des nonylphénols et des octylphénols par l'utilisation du projet de norme ISO DIS 18857-2 (3).
Certains paramètres de suivi habituel de l'établissement, à savoir la DCO (demande chimique en oxygène) ou COT (carbone organique total) en fonction de l'arrêté préfectoral en vigueur, et les MES (matières en suspension) seront analysés systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur (cf. notes 4, 5, 6 et 7) afin de vérifier la représentativité de l'activité de l'établissement le jour de la mesure.
Les performances analytiques à atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées à l'article 57. Elles sont issues de l'exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires d'analyses dans le cadre de l'action RSDE (recherche des substances dangereuses dans l'eau) depuis 2005.


Prise en compte des MES


Le laboratoire doit préciser et décrire de façon détaillée les méthodes mises en œuvre en cas de concentration en MES ¹ 50 mg/L.
Pour les paramètres visés à l'article 57 (à l'exception de la DCO, du COT et des MES), il est demandé :
― si 50 ¸ MES ¸ 250 mg/l : réaliser trois extractions liquide/liquide successives au minimum sur l'échantillon brut sans séparation ;
― si MES 250 mg/l : analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire après filtration ou centrifugation de l'échantillon brut, sauf pour les composés volatils pour lesquels le traitement de l'échantillon brut par filtration est à proscrire. Les composés volatils concernés sont : 3,4 dichloroaniline, epichlorhydrine, tributylphosphate, acide chloroacétique, benzène, éthylbenzène, isopropylbenzène, toluène, xylènes (somme o, m, p), 1,2,3 trichlorobenzène, 1,2,4 trichlorobenzène, 1,3,5 trichlorobenzène, chlorobenzène, 1,2 dichlorobenzène, 1,3 dichlorobenzène, 1,4 dichlorobenzène, 1 chloro 2 nitrobenzène, 1 chloro 3 nitrobenzène, 1 chloro 4 nitrobenzène, 2 chlorotoluène, 3 chlorotoluène, 4 chlorotoluène, nitrobenzène, 2 nitrotoluène, 1,2 dichloroéthane, chlorure de méthylène, chloroforme, tétrachlorure de carbone, chloroprène, 3 chloropropène, 1,1 dichloroéthane, 1,1 dichloroéthylène, 1,2 dichloroéthylène, hexachloroéthane, 1,1,2,2 tétrachloroéthane, tétrachloroéthylène, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, trichloroéthylène, chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3 chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chloro 2 nitroaniline.
La restitution pour chaque effluent chargé (MES 250 mg/l) sera la suivante : valeur en µg/l obtenue dans la phase aqueuse, valeur en µg/kg obtenue dans la phase particulaire et valeur totale calculée en µg/l.
L'analyse des diphényléthers polybromés (PBDE) n'est pas demandée dans l'eau, et sera à réaliser selon la norme ISO 22032 uniquement sur les MES dès que leur concentration est à 50 mg/l. La quantité de MES à prélever pour l'analyse devra permettre d'atteindre une LQ équivalente dans l'eau de 0,05 µg/l pour chaque BDE.
(2) Les éthoxylates de nonylphénols et d'octylphénols constituent à terme une source indirecte de nonylphénols et d'octylphénols dans l'environnement.
(3) ISO DIS 18857-2 Qualité de l'eau. ― Dosage d'alkylphénols sélectionnés. - Partie 2 : détermination des alkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphénol et bisphénol A. ― Méthode pour échantillons non filtrés en utilisant l'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse après dérivatisation. Disponible auprès de l'AFNOR, commission T91 M, et qui sera publiée prioritairement début 2009.
(4) NF T90-101 Qualité de l'eau. ― Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO).
(5) NF EN 872 Qualité de l'eau. ― Dosage des matières en suspension Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre.
(6) NF EN 1484 Analyse de l'eau. ― Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total et du carbone organique dissous.
(7) NF T90-105-2 Qualité de l'eau. ― Dosage des matières en suspension. ― Méthode par centrifugation.


A N N E X E V I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES


Les dispositions ci après sont applicables aux installations existantes dans les délais indiqués :

PRESCRIPTIONS

DÉLAI D'APPLICATION

Article 1er

Lendemain de la publication au Journal officiel du présent arrêté

Article 8

12 mois après la publication au Journal officiel du présent arrêté

Article 9

 

Article 10

 

Article 11

 

Article 12

 

Article 22

 

Article 23

 

Article 24

 

Article 25

 

Article 53

 

Article 54