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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-269 du 15 mars 2011 pris pour l'application de l'article L. 362-3 du code de l'environnement et relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-269 du 15 mars 2011 pris pour l'application de l'article L. 362-3 du code de l'environnement et relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique)


Le code du sport (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Il est créé un article R. 331-24-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 331-24-1. ― Lorsque la demande d'autorisation porte sur l'organisation d'une épreuve ou d'une compétition de sports motorisés se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'environnement détermine également, en fonction de l'importance de la manifestation, la nature des documents d'évaluation des incidences sur l'environnement et des mesures préventives et correctives que le dossier de la demande doit comprendre. »
II. - L'article R. 331-26 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa :
a) Dans la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « , et de l'environnement. » ;
2° Il est ajouté, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Si la manifestation se déroule sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, le préfet peut en outre consulter les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile. L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du code de l'environnement. »