Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :
― les articles 1er et 4 ;
― à l'article 11, les articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale sous les réserves rappelées au considérant 11 ;
― le surplus de l'article 14, sous les réserves énoncées au considérant 71 ;
― le paragraphe I de l'article 37 ;
― l'article 38 ;
― le surplus de l'article 43 ;
― les articles 58, 60 et 61.